T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
191. Les fournitures suivantes, effectuées à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, sont détaxées:
1°  la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service exécuté à l’égard d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble dans le cas où le bien ou le service est acquis par la personne dans le but d’exécuter une obligation de celle-ci en vertu d’une garantie;
2°  la fourniture d’un bien meuble corporel si la fourniture est réputée, en vertu de l’article 327.1, avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien en exécution d’une obligation de la personne en vertu d’une garantie.
1991, c. 67, a. 191; 1994, c. 22, a. 454; 1995, c. 1, a. 278; 2001, c. 53, a. 308.
191. Les fournitures suivantes, effectuées à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, sont détaxées:
1°  la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service exécuté à l’égard d’un bien meuble corporel si le bien ou le service est acquis par la personne dans le but d’exécuter une obligation de celle-ci en vertu d’une garantie;
2°  la fourniture d’un bien meuble corporel si la fourniture est réputée, en vertu de l’article 327.1, avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien en exécution d’une obligation de la personne en vertu d’une garantie.
1991, c. 67, a. 191; 1994, c. 22, a. 454; 1995, c. 1, a. 278.
191. Est détaxée la fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, d’un bien meuble corporel ou d’un service exécuté à l’égard d’un bien meuble corporel si le bien ou le service est acquis par la personne dans le but d’exécuter une obligation de celle-ci en vertu d’une garantie.
1991, c. 67, a. 191; 1994, c. 22, a. 454.
191. La fourniture à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service exécuté à l’égard d’un bien meuble corporel, conformément à une garantie donnée par la personne est détaxée.
1991, c. 67, a. 191.